Conditions
générales de vente
La vente de voyages et de séjours est régie par les dispositions
de la loi n° 92-645 du 13 Juillet 1992 (ci-après "la Loi") et du décret
n° 94-490 du 15 juin 1994 (ci-après "le Décret") ainsi que par les conditions
générales et particulières de vente de l'agence ou de l'organisateur (T.O).
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réservation et à la vente de
titres de transport ni à la location de meublés saisonniers lorsque ces
prestations ne sont pas incluses dans un forfait touristique.
L'achat des programmes ou des séjours proposés par l'agence ou l'organisateur
implique l'entière adhésion du Client aux conditions générales et particulières
de vente et son acceptation sans réserve de l'intégralité de leurs dispositions.
Extrait des dispositions légales applicables à la vente
de voyages et de séjours (décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application
de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la ventes de
voyages ou de séjours):
Article
95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise des documents appropriés qui répondent aux règles définies par
le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Article 96 : Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa
raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix les dates et autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés.
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation et aux usages du pays d’accueil :
3) les repas fournis,
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement,
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent décret,
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle, les conditions
d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après. les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme.
l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article 98 : Le contrat
conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés , les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
5) le nombre de repas fournis,
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour,
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après,
9) l’indication , s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 p 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le
séjour,
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur,
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus,
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous,
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur),ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus,
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur;
19) l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
: a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut , le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur, b) pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette décision n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable
du vendeur.
Article 100 : Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans
le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque,
après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre une des dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dés son retour, la différence de prix,
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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